Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.445

Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 86-41.445

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état des dispositions de l'article 10 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), auquel renvoie l'article 20 de la convention collective de la Fédération nationale des SAFER fixant à 60 ans l'âge normal de la retraite, un employeur est en droit, après que son salarié ait atteint cet âge, de considérer que son contrat de travail a pris fin sans qu'il puisse revendiquer les avantages prévus en cas de licenciement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que la SAFER Languedoc-Roussillon a fait connaître à M. X..., attaché juridique, que son départ à la retraite était fixé au 15 mai 1982, jour de son soixantième anniversaire, qu'elle acceptait toutefois de reporter la date du départ au 27 juillet 1982 à la demande de son salarié pour lui permettre de bénéficier d'une pension de retraite complète ;

Attendu que, pour estimer que la décision de la SAFER Languedoc-Roussillon de ne plus maintenir un salarié après l'âge fixé par la convention collective de la Fédération nationale des SAFER comme étant l'âge normal de départ en retraite constituait un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant un âge auquel un salarié doit obligatoirement quitter son emploi, les dispositions d'une convention collective qui donnent à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un salarié sans son accord à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans ne peuvent le priver des avantages, ayant un caractère d'ordre public, qu'il tient de la loi en cas de rupture de son contrat à durée indéterminée, à l'initiative de son employeur ;

Attendu, cependant, que l'article 10 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), auquel renvoie l'article 20 de la convention collective applicable fixant à 60 ans l'âge normal de la retraite, l'employeur était en droit, après que le salarié ait atteint cet âge, de considérer que son contrat de travail avait pris fin sans qu'il puisse revendiquer les avantages prévus en cas de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c5142e

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