Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 304
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-42.316
Cour de cassationmotifs de service, et qu'en tout état de cause, constitue une faute grave privative l'absence pendant deux heures du salarié auquel l'employeur avait exposé que toute absence non autorisée constituerait une faute grave et qui s'était vu refuser expressément l'autorisation de s'absenter pendant cette période ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que c'était la réception de la lettre de licenciement qui avait conduit M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-40.932
Cour de cassationL'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail relatives à l'emploi à proposer à un salarié déclaré inapte, et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; toutefois l'inspecteur du travail ne peut intervenir qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur l'aptitude du salarié à tenir l'emploi considéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-44.205
Cour de cassationA..., depuis 1977, en qualité de manoeuvre maçon, a été victime d'un accident de trajet le 24 décembre 1982 ; qu'il a été déclaré, le 16 juin 1984, par le médecin du travail, inapte à son emploi ; que, par lettre du 24 août 1984, l'employeur lui a notifié, en conséquence, la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-44.144
Cour de cassationune indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'incapacité physique d'un salarié à reprendre son emploi dans les conditions prévues au contrat ne peut lui donner droit à une indemnité de délai-congé calculée sur un travail à plein temps ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la salariée sans se justifier sur le calcul de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 84-43.865
Cour de cassationde "Lee Y... SA", faute sanctionnée par un jugement définitif qui le prive de ses indemnités de préavis et de clientèle à son égard, il ne pouvait tenir ce même comportement comme non concurrentiel et comme non fautif envers "Lee Y... France" ; que n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 86-41.501
Cour de cassationlettre ; que faute d'avoir recherché si par cette attitude la société n'avait pas délibérément pris en charge la rupture du contrat, nonobstant le caractère substantiel ou non de la modification imposée au salarié, l'arrêt, qui a déduit des motifs inopérants sur l'importance de la modification, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'exécution du travail pour les seuls besoins du préavis ne peut valoir renonciation tacite des parties à la rupture du contrat antérieurement prononcée par l'une d'elles ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.374
Cour de cassationexerçait avec l'accord de son employeur une activité indépendante, ne pouvait retenir sa faute pour n'avoir pas amené à son employeur son propre client, sans vérifier si la spécialité de l'employeur lui permettait de fournir les prestations attendues du client ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que le devis litigieux avait été effectué pour les Encarts Megaform Français, ne pouvait retenir la faute de M. B... sans vérifier si la commande faite à l'imprimeur procédait bien de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-44.680
Cour de cassationSi le cumul d'une indemnité de préavis et des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC n'est pas possible, le seul fait que cet organisme ait versé à l'intéressé ces allocations, qui n'ont qu'un caractère subsidiaire et sont susceptibles de remboursement en cas de paiement, par l'employeur, de l'indemnité réclamée, ne saurait libérer celui-ci de ses obligations envers son salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-45.047
Cour de cassation122-9 du Code du travail impose à la femme qui souhaite bénéficier d'un congé post-natal, de notifier à son employeur la date à laquelle elle entend reprendre son travail ; qu'en imputant à M. A... la responsabilité de la rupture du contrat de travail, au motif qu'il n'aurait pas renseigné sa salariée sur ses propres intentions, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 122-9 et L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait, pour un employeur de "n'avoir jamais cherché à rencontrer" sa salariée, en congé post-natal, ne saurait établir, de la part de celui-ci, l'intention de la licencier et justifier que soit mise à sa charge la responsabilité de la rupture ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles R. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-42.059
Cour de cassationIl résulte de la qualité d'inspecteur du cadre d'une société d'assurances, lequel n'a aucune production personnelle et dont la rémunération pendant les douze mois de l'année dépend de l'activité de son réseau, que les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle, c'est-à-dire périodes de travail et de congés payés confondues, ne doivent pas, à peine de double emploi, être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant à se prononcer sur le droit du salarié à un rappel d'indemnités de congés payés, a étendu la mission d'un expert aux fins de faire vérifier si les sommes perçues par l'intéressé avaient été au moins égales à celles qui auraient résulté de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-41.777
Cour de cassationNe peut prétendre à la qualification de journaliste professionnel un dessinateur qui s'est toujours borné à illustrer des textes de fiction ou de pure imagination, sans rapport avec l'actualité, et n'étant donc pas destinés à l'information des lecteurs. La cour d'appel qui relève qu'un illustrateur, collaborateur intermittent d'une société de publications, ne percevant pas une rémunération fixe, mais affilié à un régime de protection sociale salarié et recevant des fiches de paie et des indemnités de congés payés, n'exécute pas librement les dessins qui lui sont commandés, la société refusant ceux qu'elle ne considère pas conformes aux directives par elle données, peut en déduire l'existence entre les parties d'une relation de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42.823
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Y..., à son service du 1er janvier 1972 au 30 août 1983 en qualité d'ourleuse en soirie, des indemnités de rupture, la cour d'appel a déclaré que la preuve d'une faute grave de la part de cette dernière n'était pas apportée ; Attendu cependant que les juges du fond ont constaté que Mme Y...
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Méthode et périmètre
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