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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-40.932

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/1988
Numéro d'affaire
86-40.932

Résumé

L'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail relatives à l'emploi à proposer à un salarié déclaré inapte, et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; toutefois l'inspecteur du travail ne peut intervenir qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur l'aptitude du salarié à tenir l'emploi considéré.

Extrait

Sur le second moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Brion, a été licencié après que le médecin du travail ait émis des réserves momentanées sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi ; Attendu que la société des Etablissements Brion fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... un complément d'indemnités de préavis, alors selon le pourvoi que l'indemnité de préavis n'est due que lorsque le salarié est apte à exécuter son travail pendant cette période et l'indemnité de préavis ne peut se cumuler avec les indemnités journalières versées par les organismes sociaux en cas de maladie ; qu'en relevant que la société s'était engagée à payer l'intégralité des deux mois de préavis, sans préciser si cet engagement comportait celui de payer, même en cas d'arrêt de travail et alors qu'il res…