Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 305

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3649

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 86-41.859

Cour de cassation

une indemnité compensatrice de préavis de huit jours, a été annulé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 6 mai 1985 ; que le jugement attaqué, pour adopter la même solution que celle retenue par la décision annulée, a dit, dans son dispositif, qu'il confirmait ce jugement ; qu'en statuant ainsi, alors que celui-ci avait été cassé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la Société d'entreprises réunies Pierre et Jean Z... à payer à M.

3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 86-41.834

Cour de cassation

; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en ne précisant pas en quoi la rédaction de trois bons de commande portant de la main du salarié "sans acompte" constituait un manquement à la probité rendant intolérable le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3651

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-40.612

Cour de cassation

de sorte que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur soutenait que Mme Y... était agressive et grossière, a retenu que ces griefs étaient établis ; que le moyen ne peut être établi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que les juges du fond ont débouté Mme Y...

3652

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-43.658

Cour de cassation

soit payée sur le brut comme le préconise une circulaire ministérielle du 6 mars 1984, alors que ni la circulaire du 6 mars 1984, ni la lettre de l'inspection du travail du 21 juin 1984 n'avaient de valeur légale ou réglementaire ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L.

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-45.041

Cour de cassation

de "morveux" et en menaçant de lui "casser la gueule", l'employeur ne pouvait plus conserver à son service un tel individu qui compromettait la bonne marche de son entreprise ; qu'en reconnaissant l'existence de cette faute dont la gravité était suffisante pour priver le salarié des indemnités de licenciement et de pravis, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et ont ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, ont pu estimer que l'incident du 27 juillet 1982 au cours duquel l'intéressé avait pris verbalement à partie MM. C...

3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-43.894

Cour de cassation

si l'absence de l'intéressé a causé un préjudice particulier à l'entreprise ; qu'alors qu'elle avait constaté que le salarié s'était mis en congé sans consultation ni autorisation de son employeur, la cour d'appel qui a estimé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir estimé que le fait pour M. A...

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.358

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Hyperallye, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hyperallye à payer à M. X..., à son service en qualité de chef de rayon du 15 juin 1979 au 4 janvier 1982, date de son licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X...

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.433

Cour de cassation

reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés afférents, formées dans le cas où il serait jugé que son contrat de travail était à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que le délai contractuel de dénonciation de l'accord ne constituait pas un préavis au sens de l'article L.

3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.901

Cour de cassation

ONET ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'indemnité de préavis n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail par un acte de volonté unilatérale ; qu'en l'espèce, en accordant à M. Y... une indemnité de préavis après avoir prononcé la résolution judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.917

Cour de cassation

le délai de préavis en prolongeant sa durée, une telle prolongation n'étant pas par elle-même défavorable au salarié ; d'où il suit qu'en déclarant que la stipulation d'un délai de préavis plus long n'était licite que dans l'hypothèse d'un licenciement, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-5 et par fausse application l'article L.

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