Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 305
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 86-41.859
Cour de cassationune indemnité compensatrice de préavis de huit jours, a été annulé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 6 mai 1985 ; que le jugement attaqué, pour adopter la même solution que celle retenue par la décision annulée, a dit, dans son dispositif, qu'il confirmait ce jugement ; qu'en statuant ainsi, alors que celui-ci avait été cassé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la Société d'entreprises réunies Pierre et Jean Z... à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 86-41.834
Cour de cassation; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en ne précisant pas en quoi la rédaction de trois bons de commande portant de la main du salarié "sans acompte" constituait un manquement à la probité rendant intolérable le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-40.612
Cour de cassationde sorte que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur soutenait que Mme Y... était agressive et grossière, a retenu que ces griefs étaient établis ; que le moyen ne peut être établi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que les juges du fond ont débouté Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-43.658
Cour de cassationsoit payée sur le brut comme le préconise une circulaire ministérielle du 6 mars 1984, alors que ni la circulaire du 6 mars 1984, ni la lettre de l'inspection du travail du 21 juin 1984 n'avaient de valeur légale ou réglementaire ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.925
Cour de cassationNe constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de prendre son service une heure plus tard en raison de la maladie d'un enfant prématuré et de refuser d'effectuer sur-le-champ le travail requis pour cette même raison.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-45.041
Cour de cassationde "morveux" et en menaçant de lui "casser la gueule", l'employeur ne pouvait plus conserver à son service un tel individu qui compromettait la bonne marche de son entreprise ; qu'en reconnaissant l'existence de cette faute dont la gravité était suffisante pour priver le salarié des indemnités de licenciement et de pravis, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et ont ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, ont pu estimer que l'incident du 27 juillet 1982 au cours duquel l'intéressé avait pris verbalement à partie MM. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-43.894
Cour de cassationsi l'absence de l'intéressé a causé un préjudice particulier à l'entreprise ; qu'alors qu'elle avait constaté que le salarié s'était mis en congé sans consultation ni autorisation de son employeur, la cour d'appel qui a estimé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir estimé que le fait pour M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.358
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Hyperallye, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hyperallye à payer à M. X..., à son service en qualité de chef de rayon du 15 juin 1979 au 4 janvier 1982, date de son licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-40.433
Cour de cassationreproche aussi à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés afférents, formées dans le cas où il serait jugé que son contrat de travail était à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que le délai contractuel de dénonciation de l'accord ne constituait pas un préavis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.089
Cour de cassationLe salarié qui démissionne est tenu de respecter un délai-congé : en l'absence de dispositions légales, de règlement de travail ou de convention collective, la durée du préavis résulte des usages pratiqués dans la localité ou la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.901
Cour de cassationONET ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'indemnité de préavis n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail par un acte de volonté unilatérale ; qu'en l'espèce, en accordant à M. Y... une indemnité de préavis après avoir prononcé la résolution judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.917
Cour de cassationle délai de préavis en prolongeant sa durée, une telle prolongation n'étant pas par elle-même défavorable au salarié ; d'où il suit qu'en déclarant que la stipulation d'un délai de préavis plus long n'était licite que dans l'hypothèse d'un licenciement, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-5 et par fausse application l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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