Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.406

Arrêt du 31 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.406

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu, hors de toute dénaturation, estimer que le départ de M. X., qu'il eût été ou non précédé d'un préavis, n'était pas irrégulier, dès lors qu'elle constatait que l'employeur l'avait autorisé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'il est dès lors inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ELECTRO MECANIQUE, dont le siège est à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), zone industrielle de Noisiel,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Monsieur André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société générale d'Entreprise Electro Mécanique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société générale d'entreprise électro-mécanique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle avait eu à son service en qualité de géomètre, une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que l'intéressé n'avait pas commis l'abandon de poste qui lui était reproché, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, et quelle qu'ait été la cause de l'absence du salarié, il avait été soutenu que ce dernier, entre le 7 et le 11 avril 1983, n'avait point transmis à son remplaçant les consignes nécessaires à la poursuite du bon fonctionnement des chantiers, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il résultait de la lettre de licenciement elle-même, qui a été ainsi dénaturée, que l'employeur avait reproché à son salarié un "départ sans préavis", qui l'avait contraint à recruter sur le champ un agent burundais, ce qui impliquait bel et bien, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, le reproche d'une absence irrégulière ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail et

l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que devant la cour d'appel, la société se bornait à décrire les circonstances ayant précédé le départ de M. X... sans en tirer de conséquences juridiques, et ne se prévalait, comme d'une faute grave, que de son absence non autorisée ;

Que dès lors, les juges d'appel ont répondu à ses conclusions en retenant que ce grief n'était pas établi pour en déduire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu, hors de toute dénaturation, estimer que le départ de M. X..., qu'il eût été ou non précédé d'un préavis, n'était pas irrégulier, dès lors qu'elle constatait que l'employeur l'avait autorisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, aux motifs que cette indemnité ne devant pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait reçue s'il avait fourni son travail pendant le délai-congé, M. X... était fondé à demander que la conversion de la partie du salaire qu'il percevait sur place en monnaie locale soit calculée au cours en vigueur pendant la période considérée, alors selon le moyen, qu'il avait été soutenu que, pour la conversion de la monnaie étrangère en monnaie française, il y avait lieu de se placer à la date du jugement, 1 franc français valant 12 francs burundais ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est dès lors inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société générale d'Entreprise Electro Mécanique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720e0cd580146773ef23d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e0cd580146773ef23d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.