Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.475

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 88-40.475

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés ne révélaient que de la désinvolture et des difficultés relationnelles et devaient s'apprécier dans le contexte particulier des représentations théatrales, qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société LE THEATRE DE LA RENAISSANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (10e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Monsieur Jack X..., ayant demeuré à Paris (18e), ..., actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Théatre de la Renaissance, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... directeur de scène du théatre de la Renaissance engagé le 31 janvier 1979 a été licencié le 19 février 1986 pour faute grave ; Qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 novembre 1987) d'avoir condamné la société anonyme Théatre de la Renaissance à lui payer l'indemnité de licenciement et l'indemnité de délai-congé, alors que le comportement du salarié qui nuit à la bonne marche de l'entreprise etrend impossible la poursuite des relations de travail, constitue une faute grave ; qu'ainsi en l'espèce où il était établi que Monsieur X..., directeur de scène chargé de diriger tous les services qui contribuent à la préparation et à l'exécution des spectacles, non seulement n'avait pas veillé à ce que le personnel techniqne ne pertube pas les représentations mais encore avait lui-même par ses menaces et injures troublé la sécurité des comédiens et mis ainsi en péril le spectacle, la cour d'appel en refusant d'admettre que celui-ci avait commis une faute grave a violé l'article L 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés ne révélaient que de la désinvolture et des difficultés relationnelles et devaient s'apprécier dans le contexte particulier des représentations théatrales, qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720f4cd580146773efc47

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f4cd580146773efc47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.