Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.099

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 86-40.099

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le refus injustifié de M. Z. de travailler à son nouveau poste, ce qui rendait impossible de son fait la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, n'a pas justifié légalement sa décision.
  • Réponse: Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que des incidents qui, bien que ne présentant, pour des personnes connaissant l'existence des mécanismes de sécurité, aucun danger, s'étaient produits, la cour d'appel a pu estimer que le seul refus de M. Z. était insuffisant pour justifier un licenciement immédiat.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à cette indemnité, l'arrêt rendu le 28 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARVERN VEHICULES AUTOMOBILES, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., F..., B..., X..., G..., Hanne, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., employé de la société Arvern véhicules automobiles en qualité de mécanicien auto depuis avril 1978, a été licencié sans préavis le 28 décembre 1981 pour avoir refusé de travailler à un nouveau poste sur un pont qu'il estimait dangereux ; qu'il a signé, le 31 décembre suivant, un reçu pour solde de tout compte dénoncé par lettre recommandée non motivée du 21 janvier 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z..., en signant pour solde de tout compte, un reçu d'une certaine somme "à fin de contrat", avait nécessairement envisagé les indemnités auxquelles aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat de travail et renoncé ainsi sans ambiguïté à les réclamer, et qu'en limitant l'effet libératoire de ce reçu aux seuls éléments de rémunération ayant fait l'objet du bulletin de paye, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ; et alors, d'autre part, que le refus, déclaré totalement infondé par la cour d'appel, de M. Z... de travailler, malgré l'intervention de l'inspection du travail et des délégués du personnel, sur le poste qui lui était affecté, s'analyse en une véritable indiscipline justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte ne concernait que les sommes portées sur le bulletin de paye qui y était

annexé, et n'avait pas envisagé les indemnités de rupture ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que des incidents qui, bien que ne présentant, pour des personnes connaissant l'existence des mécanismes de sécurité, aucun danger, s'étaient produits, la cour d'appel a pu estimer que le seul refus de M. Z... était insuffisant pour justifier un licenciement immédiat ; Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le refus injustifié de M. Z... de travailler à son nouveau poste, ce qui rendait impossible de son fait la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, n'a pas justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen en ce qu'il concerne l'indemnité de préavis :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à cette indemnité, l'arrêt rendu le 28 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720facd580146773eff9a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720facd580146773eff9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.