Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.964

Arrêt du 17 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.964

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que les juges du fond ont retenu la mauvaise qualité des interventions de l'équipe Labatut-Larrède, qui était invoquée dans la lettre énonçant les motifs du licenciement, et la non-conformité, malgré une première reprise à la demande des Telecom, d'une installation, ainsi que, de la part de M. Y., la remise de rapports inexacts de travaux; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, peu important la sanction infligée à M. Z., que le licenciement de M. Y. reposait sur une faute grave; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en la deuxième, ne peut être accueilli en la dernière.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant ... (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Georges A..., entrepreneur pour travaux téléphoniques, demeurant "Maçon" à Laluque (Landes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme X..., M. Laurente-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1986), que M. Y..., embauché en février 1981 par M. A... en qualité de monteur-câbleur téléphonique, a été licencié sans préavis le 15 février 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute d'avoir été invoqué dans la lettre énonçant les causes du licenciement, le grief fondé sur le fait "d'avoir, conjointement avec un autre salarié, omis .. de reboucher des trous dans un mur" ne pouvait être retenu par le juge comme justifiant un licenciement pour faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, l'employeur lui-même n'avait jamais dissocié le cas de ces deux salariés qui, percevant le même salaire, avaient la même qualification ; qu'il n'avait pas davantage soutenu, dans ses conclusions, que l'un avait autorité sur l'autre ; qu'en faisant état, dans ces conditions, de la qualité prétendue de supérieur hiérarchique de M. Y... pour aggraver les conséquences des griefs retenus à son encontre, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la faute privative d'indemnité de préavis est celle, d'une particulière gravité, qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties ; qu'il ne peut être sérieusement prétendu que le fait, pour un salarié, d'avoir, conjointement avec un collègue, effectué un travail

insatisfaisant, fourni un compte rendu erroné sur une opération et omis de boucher des trous dans un mur, peut, en l'absence de tout avertissement ou sanction antérieurs, justifier que soit retenue l'existence d'une faute grave privative d'indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu la mauvaise qualité des interventions de l'équipe Labatut-Larrède, qui était invoquée dans la lettre énonçant les motifs du licenciement, et la non-conformité, malgré une première reprise à la demande des Telecom, d'une installation, ainsi que, de la part de M. Y..., la remise de rapports inexacts de travaux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, peu important la sanction infligée à M. Z..., que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en la deuxième, ne peut être accueilli en la dernière ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372105cd580146773f054f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372105cd580146773f054f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.