Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.323
Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.323
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, en second lieu que les juges du second degré qui ont relevé qu'aucune confusion n'était possible entre les deux sociétés en cause et que Mme X. n'avait pas commis d'actes contraires à l'obligation de loyauté d'un salarié envers son employeur, ont pu décider que la salariée n'avait pas commis une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société ETABLISSEMENTS EMMANUEL LENNE, société anonyme, dont le siège social est sis ... s à Villeurbanne (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Madame Colette X..., demeurant rue ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de la Société Etablissements Emmanuel Lenne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1986) que Mme X... a été embauchée en 1959 en qualité d'agent administratif de bureau par la société des Etablissements Emmanuel Lenne dont le président-directeur général était son beau-père ; qu'ayant conservé son emploi après son divorce, elle a été licenciée sans préavis le 22 février 1982, son employeur ayant appris qu'elle détenait une participation de 50 % dans le capital d'une entreprise dont le dirigeant était son fils, lui-même ancien cadre de la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la participation d'un salarié à une entreprise concurrente de l'employeur constitue un manquement grave à l'obligation de fidélité et de loyauté du salarié justifiant un licenciement immédiat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur de Mme X... avait découvert que celle-ci était associée avec une participation de 50 % dans la société créée par son fils et directement concurrente de celle où elle était employée, ce qui suffisait à rendre la continuation de son travail impossible pendant le préavis ; que la cour d'appel, en estimant que les premiers juges avaient retenu à tort la faute grave, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, et alors, d'autre part, que le seul manquement du salarié à son obligation de loyauté et de fidélité à son employeur suffit à caractériser la faute grave justifiant un licenciement immédiat, peu important que fût ou non rapportée la preuve d'actes de concurrence déloyale, tels que le démarchage commercial, la fourniture de renseignements commerciaux ou la confusion entretenue dans l'esprit de la clientèle entre les deux sociétés concurrentes qu'aurait accomplis Mme X... ; qu'en l'espèce la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'absence de preuve d'actes de concurrence déloyale commis par Mme X..., a statué par des motifs inopérants et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a considéré, à bon droit qu'il ne saurait être interdit au salarié d'une société de se porter acquéreur d'actions d'une autre société, fût-il porteur majoritaire ;
Attendu, en second lieu que les juges du second degré qui ont relevé qu'aucune confusion n'était possible entre les deux sociétés en cause et que Mme X... n'avait pas commis d'actes contraires à l'obligation de loyauté d'un salarié envers son employeur, ont pu décider que la salariée n'avait pas commis une faute grave ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société Etablissements Emmanuel Lenne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137212acd580146773f1843
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212acd580146773f1843.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.
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