Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.186

Arrêt du 15 novembre 1989Pourvoi n° 86-43.186

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour dire que la salariée avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que le comportement de Mme B. avait eu pour conséquence la perte totale de confiance de l'employeur ainsi que la perte de toute autorité vis-à-vis du personnel subalterne.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Eva A... épouse B..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), résidence Georges Roux, esc. 7, porte 732, 2e étage,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit des établissements REYNOIRD, dont le siège est à X... Mahault (Guadeloupe), boulevard Marquisat de Houelbourg, zone industrielle de Jarry, voie n° 3,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, MM. Y..., Aragon-Brunet, Mlle C..., Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des établissements Reynoird, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme B..., employée en qualité de sous-directeur de l'un des hypermarchés de la société Reynoird, a été licenciée pour faute grave pour avoir, sans se dissimuler mais sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire à cet effet, entrepris, le 22 février 1984, de sortir du magasin, à des fins personnelles, un chariot contenant des marchandises mises au rebut ; Attendu que pour dire que la salariée avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que le comportement de Mme B... avait eu pour conséquence la perte totale de confiance de l'employeur ainsi que la perte de toute autorité vis-à-vis du personnel subalterne ; Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les établissements Reynoird, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372125cd580146773f157b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372125cd580146773f157b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.