Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.503

Arrêt du 29 novembre 1989Pourvoi n° 86-45.503

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans spécifier en quoi les manquements reprochés à la salariée constituaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, sur une demande déposée le 11 avril 1986, le bénéfice de l'aide judiciaire a été accordé à Mme X. par décision du 13 novembre 1986; que le pourvoi est donc recevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., divorcée X..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme SOCIETE AUTOMOBILE PYRENEENNE, dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi formé le 12 décembre 1986 à l'encontre d'un arrêt notifié le 11 février 1986 serait irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, sur une demande déposée le 11 avril 1986, le bénéfice de l'aide judiciaire a été accordé à Mme X... par décision du 13 novembre 1986 ; que le pourvoi est donc recevable ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service depuis le 18 avril 1983 de la Société automobile pyrénéenne dont l'activité est la location de véhicules sous l'enseigne Europcar, a, le 12 novembre 1983, au cours d'un accident dans lequel elle se trouvait seule impliquée, causé des dommages à l'un des véhicules qu'elle conduisait ; qu'après entretien préalable, elle a été licenciée le 17 novembre 1983 ; que pour la débouter de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que constituait une faute grave le fait pour la salariée d'avoir établi à son profit un contrat de location de véhicule irrégulier sans mention d'un pré-paiement ne permettant pas de faire garantir la responsabilité civile de son employeur par la compagnie d'assurances de ce dernier dans le cas où le véhicule emprunté par elle aurait causé des dommages à des tiers ;

Qu'en statuant ainsi, sans spécifier en quoi les manquements reprochés à la salariée constituaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1986, entre

les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Société automobile pyrénéenne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137208bcd580146773eb6b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208bcd580146773eb6b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.