Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.878
Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 87-43.878
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme qu'il avait perçue à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que les faits qui lui étaient reprochés s'analysaient en une faute grave exclusive d'indemnité de préavis.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant "Les Marissières", Dolus d'Oléron (Charente maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant 2, place de la République, Le Château d'Oléron (Charente maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 décembre 1979, en qualité de dessinateur, par le cabinet d'architecte X... , a été licencié le 2 juin 1985 pour cause économique ; que M. X... a ultérieurement invoqué une faute lourde à l'encontre de M. Y... ;
Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme qu'il avait perçue à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que les faits qui lui étaient reprochés s'analysaient en une faute grave exclusive d'indemnité de préavis ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les salaires n'étaient dus qu'en contrepartie du travail effectué pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137212bcd580146773f1918
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212bcd580146773f1918.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
