Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.607

Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 87-43.607

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs propres constatations que le salarié avait passé outre au refus de l'employeur en décidant, de sa propre autorité de retarder de quatre jours son retour dans l'entreprise et exprimé cette décision en termes de "défi", les juges du fond ont violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y. ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la propre carence de l'employeur, qui n'avait pas réagi à la lettre du salarié lui annonçant que, malgré son refus de lui accorder le report de ses congés annuels ou un congé sans solde, il retarderait de quatre jours son retour dans l'entreprise, atténuait l'acte d'insubordination aussi bien dans son importance même que dans ses conséquences sur la bonne marche de l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PAMCO, Usine de Pontchardon, Vimoutiers (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Richard Y..., demeurant 11, rue L.A. Pernelle, Vimoutiers (Orne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme X..., M. A..., Mmes B..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la propre carence de l'employeur, qui n'avait pas réagi à la lettre du salarié lui annonçant que, malgré son refus de lui accorder le report de ses congés annuels ou un congé sans solde, il retarderait de quatre jours son retour dans l'entreprise, atténuait l'acte d'insubordination aussi bien dans son importance même que dans ses conséquences sur la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs propres constatations que le salarié avait passé outre au refus de l'employeur en décidant, de sa propre autorité de retarder de quatre jours son retour dans l'entreprise et exprimé cette décision en termes de "défi", les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., envers la société Pamco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137213fcd580146773f2394

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213fcd580146773f2394.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.