Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.761

Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 88-40.761

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1987), que M. Z., embauché le 1er mars 1984 en qualité de gardien par la Société de surveillance industrielle (SES), a été licencié pour faute grave le 17 septembre 1985 par la société Agence de protection et de sécurité (APS), son nouvel employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z., retardant volontairement la date prévue pour son retour de congé, sans pouvoir se prévaloir d'aucune justification et causant ainsi un trouble réel dans la marche du service, avait commis un acte d'indiscipline caractérisé; qu'elle a pu en déduire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelali Z..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE (APS), dont le siège social est ..., boîte postale 52 à Rouen (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agence de protection et de sécurité (APS), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1987), que M. Z..., embauché le 1er mars 1984 en qualité de gardien par la Société de surveillance industrielle (SES), a été licencié pour faute grave le 17 septembre 1985 par la société Agence de protection et de sécurité (APS), son nouvel employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse constituant une faute grave, alors, premièrement, que ne commet pas une faute grave le salarié qui, après en avoir avisé son nouvel employeur et sans qu'il soit établi que celui-ci s'y soit opposé, retarde de quatre jours la date de son retour de congés, telle que celle-ci avait été fixée par son ancien employeur, et ce, quand bien même le nouvel employeur en question lui a demandé, au cours de ses vacances, de se présenter à son poste de travail à la date initialement prévue avec son précédent employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en ne justifiant pas de ce que le trouble apporté à la marche de l'entreprise par le comportement de M. Z... avait rendu impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z..., retardant

volontairement la date prévue pour son retour de congé, sans pouvoir se prévaloir d'aucune justification et causant ainsi un trouble réel dans la marche du service, avait commis un acte d'indiscipline caractérisé ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372142cd580146773f24ed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372142cd580146773f24ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.