Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.332

Arrêt du 13 juin 1990Pourvoi n° 88-40.332

Non publiéLicenciementDémissionRésiliation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, que M. B. au service de la société Sunsteel France depuis le 25 mars 1965, en qualité de voyageur, représentant, placier a saisi la juridiction prud'homale le 25 juillet 1985 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur auquel il reprochait divers griefs et obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a estimé que la preuve de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles n'était pas rapportée; qu'elle a dès lors décidé à bon droit qu'il n'était pas responsable de la rupture et que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités afférentes à celle-ci; qu'ainsi, abstraction faite du.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant à Troarn (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société Sunsteel France, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Z..., M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Sunsteel France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, que M. B... au service de la société Sunsteel France depuis le 25 mars 1965, en qualité de voyageur, représentant, placier a saisi la juridiction prud'homale le 25 juillet 1985 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur auquel il reprochait divers griefs et obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 1987) d'avoir débouté le salarié de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission ne se présume pas ; que le seul fait de faire citer son employeur en résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et griefs est insusceptible de caractériser une démission du salarié ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait pour l'employeur d'acquiescer expressément à la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié équivaut à un licenciement et ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture ; qu'en l'espèce, la société Sunsteel avait expressément acquiescé à la demande de résiliation, en se bornant à prétendre qu'elle devait être prononcée aux torts de son salarié ; que cet acquiescement valait licenciement et qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de surcroît, que la résolution judiciaire du contrat ne pouvait en toute hypothèse être prononcée aux torts du salarié que sur la constatation de manquements de ce dernier à ses

obligations ; que le simple fait de former une demande de résolution judiciaire pour inexécution des obligations de l'employeur ne caractérise pas un tel manquement ; que, faute de préciser en quoi M. B... serait responsable de la rupture et quelle faute il aurait commise dans l'exécution de son contrat de travail, l'arrêt se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le salarié n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué et que la note produite par lui en délibéré a été écartée des débats faute de communication régulière à la société ; que, dès lors le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a estimé que la preuve de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles n'était pas rapportée ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit qu'il n'était pas responsable de la rupture et que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités afférentes à celle-ci ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372146cd580146773f26ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372146cd580146773f26ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.