Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.576

Arrêt du 9 octobre 1990Pourvoi n° 87-42.576

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Ne constitue pas une faute grave le non-respect des quotas acceptés par un voyageur représentant placier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif à compter du 1er janvier 1983 par les Etablissements Scrocco pour vendre des bouchons de liège dans six départements du Sud-Ouest, a été licencié par lettre du 28 juillet 1983, à compter du 15 août ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'intéressé n'avait jamais respecté les quotas acceptés en toute connaissance de cause et que cette insuffisance de rendement était consécutive à des négligences graves et délibérées et caractérisait une faute suffisamment grave pour le priver du droit à cette indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des quotas ne constitue pas en soi une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour réduire de moitié la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence dûe au salarié, la cour d'appel a énoncé que la rupture était imputable à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié a été licencié et que l'article susvisé ne prévoit une réduction de moitié du montant de la contrepartie qu'en cas de rupture du contrat de représentation consécutive à une démission, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c51983

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c51983.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.