Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.316

Arrêt du 9 octobre 1990Pourvoi n° 89-43.316

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Pour déterminer la durée du délai-congé, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date de présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ de ce délai, et non à la date d'expiration du préavis.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Hostellerie du Valromey en qualité de barmaid par un contrat de réinsertion en alternance ayant pris effet le 15 juin 1988 ; que, par lettre du 8 décembre 1988, reçue par elle le 9 décembre, elle a été informée par son employeur que son contrat était rompu pour manque de rentabilité du bar ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que Mme X... avait droit à un délai-congé d'un mois, le jugement énonce que " Mme X... a travaillé jusqu'au 15 décembre 1988, ce qui fait six mois de travail continu dans l'entreprise " ;

Attendu cependant que, pour déterminer la durée du délai-congé, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date de présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ de ce délai, et non à la date d'expiration du préavis ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que la salariée, embauchée à compter du 15 juin 1988, avait reçu la lettre recommandée de licenciement le 9 décembre 1988, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519bb

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