Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 89-43.316
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/1990
- Numéro d'affaire
- 89-43.316
Résumé
Pour déterminer la durée du délai-congé, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date de présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ de ce délai, et non à la date d'expiration du préavis.
Extrait
. Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Hostellerie du Valromey en qualité de barmaid par un contrat de réinsertion en alternance ayant pris effet le 15 juin 1988 ; que, par lettre du 8 décembre 1988, reçue par elle le 9 décembre, elle a été informée par son employeur que son contrat était rompu pour manque de rentabilité du bar ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que Mme X... avait droit à un délai-congé d'un mois, le jugement énonce que " Mme X... a travaillé jusqu'au 15 décembre 1988, ce qui…