Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.384

Arrêt du 13 novembre 1990Pourvoi n° 86-44.384

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que le salarié avait soutenu que l'employeur, qui lui reprochait une faute grave, n'avait pas procédé à son licenciement immédiat, dès sa connaissance des faits litigieux; d'où il suit que le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Vauchoux, Port-sur-Saône (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Marcel Bon, société anonyme dont le siège est 21, place du Champs de foire à Vesoul (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé depuis le 20 septembre 1976 par la société Imprimerie Marcel Bon, en qualité d'ouvrier d'entretien, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 24 juin 1986) d'avoir décidé que son licenciement était intervenu pour une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, l'état d'ébriété invoqué par l'employeur contre M. X... ayant été constaté le 12 octobre 1984, et le licenciement n'ayant été prononcé que par lettre du 7 décembre 1984, c'est à dire plus d'un mois après l'entretien préalable qui avait eu lieu le 28 octobre et près de deux mois après les faits reprochés, c'est en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail que l'arrêt attaqué a relevé une faute grave à l'encontre du salarié, puisque l'employeur n'avait pas jugé nécessaire de procéder à son licenciement immédiat ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que le salarié avait soutenu que l'employeur, qui lui reprochait une faute grave, n'avait pas procédé à son licenciement immédiat, dès sa connaissance des faits litigieux ; d'où il suit que le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Marcel Bon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137215fcd580146773f3341

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215fcd580146773f3341.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.