Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.138
Arrêt du 20 décembre 1990Pourvoi n° 89-41.138
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que, statuant hors de toute contradiction, et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'employeur avait demandé à M. Z., qui revenait de Guyanne, d'arrêter les dispositions nécessaires pour prendre son poste à Schoelcher, le 22 avril 1985, à 7 heures 30, date qui correspondait au planning des travaux et qui était impérative; que nonobstant cet ordre, le salarié avait emprunté, pour son retour, la voie maritime, qui ne lui permettait pas de prendre son travail à la date prévue; que la cour d'appel a pu décider que la faute grave était caractérisée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal, Jean-Charles Z..., demeurant à Schoelcher (Martinique), immeubles les Coreaux, appt. 3, Anse Gouraud,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Y..., demeurant à Schoelcher (Martinique), Anse Madame,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., embauché le 12 novembre 1979 en qualité d'ouvrier électricien par M. X..., a été licencié le 14 mai 1985 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que le fait d'être malade ne peut s'analyser comme un refus d'exécuter un ordre de l'employeur, cette situation étant indépendante de la volonté du salarié et ne pouvant, par là-même, constituer une faute grave ; qu'ainsi en constatant que l'absence de M. Z... était due à son état de santé, tout en décidant de ce fait qu'il aurait refusé d'exécuter un ordre de l'employeur et commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit de ces constatations les conséquences qui en découlaient et, partant, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en retenant, pour décider que le licenciement de M. Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'une part, que celui-ci avait refusé d'exécuter un ordre en ne se présentant pas à son travail le 22 avril et, d'autre part, qu'il avait régulièrement justifié son absence par un certificat médical d'arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, statuant hors de toute contradiction, et sans
encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'employeur avait demandé à M. Z...,
qui revenait de Guyanne, d'arrêter les dispositions nécessaires pour prendre son poste à Schoelcher, le 22 avril 1985, à 7 heures 30, date qui correspondait au planning des travaux et qui était impérative ; que nonobstant cet ordre, le salarié avait emprunté, pour son retour, la voie maritime, qui ne lui permettait pas de prendre son travail à la date prévue ; que la cour d'appel a pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215fcd580146773f335a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215fcd580146773f335a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1990.
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