Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.181

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-41.181

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Cartonnages Amann fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement du salarié était basé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave comme l'avait dit le premier juge.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cartonnages Amann, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Alfred X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Cartonnages Amann, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Alfred X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 janvier 1989) que M. X..., engagé en janvier 1963 par la société Cartonnages Amann en qualité d'ouvrier de cartonnages, devenu succesivement agent de maitrise, chef de fabrication puis directeur technico-commercial en janvier 1973, chargé de la direction générale de mai 1982 à août 1984, a été licencié pour faute grave le 9 octobre 1984 ;

Attendu que la société Cartonnages Amann fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement du salarié était basé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave comme l'avait dit le premier juge ; alors d'une part, que le refus du salarié de travailler avec son supérieur hiérarchique constitue une faute grave ; qu'il résultait tant des constatations de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris que des attestations visées par la cour d'appel que M. X... refusait l'autorité hiérarchique du nouveau PDG et ne voulait pas collaborer avec lui, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que "le refus formel de collaborer ne pouvait être établi sur quelques jours seulement de la vie de l'entreprise" et que cette "réticence à apporter à la bonne marche de l'entreprise" ne pouvait être qualifiée de "négligences graves", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui refuse d'exécuter un ordre donné, s'agissant d'un acte d'indiscipline caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... s'était rendu auprès de

clients alors que le PDG lui avait demandé de ne pas le faire ; qu'il s'agissait là d'un acte d'indiscipline caractérisé, justifiant le licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à déclarer qu'une telle démarche ne constituait pas un dénigrement, sans rechercher si elle ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé la place occupée par le salarié dans l'entreprise, compte tenu de son ancienneté, et les circonstances de la rupture, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Cartonnages Amann, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137217fcd580146773f442c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f442c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.