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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-44.151

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/1991
Numéro d'affaire
88-44.151

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAGIM Imprimerie moderne, dont le siège social est…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAGIM Imprimerie moderne, dont le siège social est 8, place de la Libération à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M.

Michel Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, M.

Guermann, conseiller, Mme X..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Graziani, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ryziger, avocat de la société SAGIM Imprimerie moderne, les conclusions de M.

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1988), que M.

Y..., employé depuis le 6 janvier 1969 par la société SAGIM en qualité de conducteur offset, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er mars 1986 ; que, le 14 novembre 1986, l'employeur, se fondant sur l'article 207 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, lui a fait connaître qu'il entérinait la rupture de son contrat de travail ; que M.

Y... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M.

Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence prolongée d'un salarié autorise l'employeur à prendre l'initiative du licenciement sans que celui-ci lui soit imputable et sans, dès lors, qu'il ait à verser une quelconque indemnité de licenciement ; qu'en condamnant la société à verser au salarié une indemnité de licenciement, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si l'absence pour maladie du salarié pendant plus de huit mois consécutifs n'avait pas rendu la rupture imputable seulement à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'article 207 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne fait qu'indiquer que la maladie ne suspend le contrat de travail sans le rompre que si l'absence ne dépasse pas huit mois ; que, dès lors, l'indemnité de licenciement n'est due qu'en cas de rupture par l'employeur et non dans le cas de la prolongation de la maladie ; qu'en attribuant au salarié, dont elle constatait l'absence de plus de huit mois, une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 207 de la convention collective susvisé ; Mais attendu que l'article 207 de la convention collective précitée autorise seulement l'employeur à licencier le salarié dont les absences justifiées par la maladie dépassent une durée de huit mois ; Que, dès lors, en énonçant que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement et en allouant à celui-ci l'indemnité de licenciement qu'il réclamait, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;