Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.896

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 88-44.896

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, d'une part, que le licenciement n'a pas été prononcé pour les seuls faits évoqués lors du conseil d'administration du 7 août 1985 mais pour des faits postérieurs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la Cave Vinicole de Pfaffenheim Gueberschwihr et environs, dont le siège est à Pfaffenheim (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Cave Vinicole de Pfaffenheim Gueberschwihr, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 1988), que M. X..., au service depuis le 1er août 1980, de la Cave vinicole de Pfaffenheim en qualité de directeur, a été licencié pour fautes graves le 18 décembre 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation, alors, selon le premier moyen, que seule la faute grave visée par l'article 14 de la convention collective applicable au contrat de travail de M. X... le privait de toute indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui par sa nature rend impossible la continuation des rapports de travail sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'ainsi, la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ; qu'une faute grave ne peut donc être relevée à l'encontre du salarié lorsque l'employeur n'a pas procédé à un licenciement immédiat ; qu'en l'espèce, il était constant et reconnu par la Cave vinicole de Pfaffenheim que les faits reprochés à M. X... avaient été évoqués dès la réunion du conseil d'administration du 7 août 1985 ; que M. X... a été licencié le 18 décembre 1985 ; d'où il suit qu'en qualifiant de graves des fautes qui n'avaient fait l'objet du licenciement que plusieurs mois après, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 du Code du travail, et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que l'affaire conclue avec la société LFE ayant été conclue en janvier 1985 à une période de politique expansionniste de la Cave, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur une affaire conclue un an avant le licenciement pour en déduire l'existence d'une faute grave, violant l'article L. 122-6 du Code du travail ;

et alors, d'autre part, que pour différents contrats passés avec

la SOCORHIN, la Maison belle Hélène, la SAMMD de Montpellier, la société Montlaur, la cour d'appel a décidé qu'ils avaient été exécutés au mépris des nouvelles directives du conseil d'administration de la Cave sur les prix, sans constater que lesdits contrats avaient été conclus postérieurement à ces nouvelles directives ; d'où il suit qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision, violant l'article L. 122-6 du Code du travail et les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le licenciement n'a pas été prononcé pour les seuls faits évoqués lors du conseil d'administration du 7 août 1985 mais pour des faits postérieurs ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le conseil d'administration avait établi le 23 août 1985 de nouveaux tarifs à respecter impérativement, que les contrats litigieux cités par le moyen sont tous postérieurs à cette date, qu'il s'ensuit que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendûment omise et a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372181cd580146773f453b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372181cd580146773f453b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.