Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.251

Arrêt du 16 mai 1991Pourvoi n° 89-44.251

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il ne pouvait être reproché au salarié que le fait d'avoir informé tardivement l'employeur de la date précise de sa cure thermale, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que ce manquement n'était pas constitutif d'une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 6 juillet 1989) de ne pas avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sofaluc, dont le siège est boulevard de Lattre de Tassigny aux Lucs-sur-Boulogne (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., Lire (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofaluc, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 14 février 1980 en qualité de chauffeur-manutentionnaire à temps partiel, par la société Sofaluc, a été licencié le 28 mars 1987 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 6 juillet 1989) de ne pas avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié, alors que, selon le pourvoi, le salarié qui doit accomplir une cure ne peut en imposer la date à son employeur, sauf si cette date correspond à un impératif médical ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié devait indiquer à l'autorité médicale, par ordre de préférence, trois périodes entre lesquelles cette autorité arrêtait celle de la cure ; qu'il ressort de même des propres motifs de la cour d'appel que M. X... n'avait jamais consulté son employeur sur la détermination de ces trois périodes, choisies librement et unilatéralement par lui ; qu'en imposant de la sorte à son employeur la date de sa cure, M. X... a commis une faute grave ; qu'en niant celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, en s'abstenant de rechercher si ne constituait pas une faute grave le fait pour M. X... de fixer, sans l'accord de son employeur, les trois périodes de cure souhaitées par lui, toutes en dehors de la période de fermeture annuelle de l'entreprise, avec la conséquence forcée que cette cure ne pourrait ainsi être arrêtée par l'autorité médicale que hors ladite période de fermeture, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, subsidiairement, le fait pour le salarié, averti d'une date de cure quatre mois à l'avance, de n'en prévenir son employeur que quatre jours avant son départ, constitue une faute grave que la cour d'appel a nié en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il ne pouvait être reproché au salarié que le fait d'avoir informé tardivement l'employeur de la date précise de sa cure thermale, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que ce manquement n'était pas constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372177cd580146773f3fcf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372177cd580146773f3fcf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.