Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.138

Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 89-45.138

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait déjà fait preuve d'absentéisme répété et injustifié, avait injurié le représentant de l'employeur, sans provocation, et que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Entreprise Dijonnaise de travaux de voies ferrées, domiciliée de droit en cette qualité au siège ... (Côte-d'Or),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 1988), que M. X..., engagé le 12 octobre 1981 par la société Entreprise dijonnaise de travaux de voies ferrées en qualité d'ouvrier spécialisé poseur de voies ferrées, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 mars 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la faute grave était établie et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors que la cour d'appel qui, d'une part, n'énonce pas avec précision les faits invoqués par l'employeur comme constitutifs de faute grave puis qu'elle a elle-même retenus et qualifiés comme tels, qui, d'autre part, fait état d'absences répétées et non justifiées mais sans plus préciser ni le nombre et les circonstances de ces absences ni leurs conséquences sur l'organisation de l'entreprise et qui, enfin, retient que le salarié a proféré des injures à l'égard d'un représentant de l'employeur sans toutefois préciser ni la teneur des propos imputés audit salarié ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci auraient été tenus, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait déjà fait preuve d'absentéisme répété et injustifié, avait injurié le

représentant de l'employeur, sans provocation, et que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la

durée du préavis ; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 984 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une demande d'allocation d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a été présentée au nom de l'employeur par un mémoire déposé par un avocat dépourvu du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés ; que cette demande est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372197cd580146773f50d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372197cd580146773f50d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.