Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.917

Arrêt du 27 novembre 1991Pourvoi n° 88-43.917

Publié au BulletinLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié, dispensé par son employeur d'exécuter son préavis, a la faculté d'entrer, pendant la durée de ce préavis, au service d'une autre entreprise fût-elle concurrente.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., principal clerc à l'étude de M. Y..., notaire, a fait l'objet, à compter du 1er juin 1984, d'une mesure de licenciement pour cause économique assortie d'un délai-congé non travaillé expirant le 31 octobre 1984, son employeur s'acquittant envers lui, en application des dispositions de la convention collective du notariat, outre des dus antérieurs afférents à des salaires et congés payés, du paiement de l'indemnité de licenciement et de celle compensatrice de préavis ; que, reprochant par la suite à M. X... de s'être livré, dès le mois de juin 1984, à des actes de concurrence caractérisée constitutifs d'une faute lourde, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des indemnités versées ; que M. X... a reconventionnellement demandé un rappel de salaire ;.

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à M. Y... l'indemnité compensatrice de préavis qu'il lui avait versée pour la période du 1er juin au 31 octobre 1984, l'arrêt a retenu qu'il résultait des dispositions de la convention collective que l'inobservation du délai-congé n'avait pas eu pour conséquence d'avancer la date de cessation du contrat de travail ; que M. X... n'était donc pas fondé à prétendre que le contrat avait pris fin, dès lors que l'employeur l'avait dispensé d'exécuter le préavis ; que dispensé de son obligation de travail, il restait tenu jusqu'au terme du contrat de respecter ses autres obligations envers l'employeur et particulièrement celle de loyauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été dispensé d'exécution du préavis, le salarié avait la faculté d'entrer, pendant sa durée, au service d'une entreprise, fût-elle concurrente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur le remboursement de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51cfc

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