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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 91-40.256

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/1992
Numéro d'affaire
91-40.256

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Dubos, dont le siège social est à C…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Dubos, dont le siège social est à Chelles (Seine-et-Marne), 92, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M.

Claude X..., demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Carmet, conseiller rapporteur, M.

Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société anonyme Etablissements Dubos, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé le 6 janvier 1986 en qualité de réceptionnaire par la société anonyme Etablissements Dubos, concessionnaire de la marque Ford à Chelles ; qu'il a été licencié le 18 février 1989 pour faute grave consistant dans le fait d'avoir remis tardivement à son employeur et sur la demande de celui-ci le montant d'une facture qu'il avait encaissé en espèces ; que le motif du licenciement énoncé dans la lettre était "abus de confiance" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement, tout en procédant d'une cause réelle et sérieuse n'avait pas pour origine une faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement ou dans celle faite à la demande du salarié conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement de M.

X... précisait que le motif de celui-ci était le suivant : abus de confiance ; que, dans ses conclusions, la société des Etablissements Dubos dénonçait l'indélicatesse de M.

X... ; qu'en décidant que la société avait entendu placer le débat sur la notion de perte de confiance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, dénaturé les conclusions de l'employeur et ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le détournement de fonds au préjudice de l'employeur est considéré comme une faute lourde, constituant a fortiori une faute grave ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M.

X... qui avait conservé par-devers lui pendant plus d'une semaine les espèces remises par un client et destinées à son employeur et ne les avait restituées que sur demande de ce dernier, n'était pas constitutif d'une faute grave qui, en elle-même ou à tout le moins par les soupçons qu'elle engendrait, justifiait sinon exigeait la rupture immédiate et sans indemnité du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que dans ses explications devant la cour d'appel, l'employeur a renoncé à imputer à son salarié un abus de confiance et qu'il invoquait, pour justifier la rupture, une perte de confiance ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a écarté la faute grave ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M.

X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M.

X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Etablissements Dubos, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.