Code du travail
Article L. 122-12-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-12-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145
Cour de cassationdu licenciement sans autorisation de l'inspection du travail pendant cette période de protection mais soutient que l'indemnisation globale au titre du caractère illicite du licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration, doit être limité à 18 mois de salaires, soit conformément à l'article L 122-12-4 du code du travail à une indemnité minimale de 6 mois de «salaires, augmentée de 12 mois de salaires correspondant à la « période de protection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.327
Cour de cassation'indemnités de chômage ; qu'en se bornant à affirmer que le nombre de salariés de la société COMACO était au moins égal à 11 sans préciser l'origine de cette constatation, avant d'ordonner d'office ce versement, la Cour d'appel qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12-4 du code du travail devenu l'article L. 1235-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.005
Cour de cassationSur la mise en cause de la délégation UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST Attendu que la rupture du contrat de travail de M. Z... est imputable à la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION société in bonis, Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a mis hors de cause l'AGS-CGEA IDF OUEST, Sur le remboursement des indemnités chômage Attendu qu'il convient en application de l'article L122-12-4 du Code du Travail de confirmer le jugement déféré qui a condamné la S. A. S. LEVEL 3 COMMUNICATION à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage effectivement versées à M. Z...
Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2008, 05/02760
Cour d'appella somme de 11 639,52 € à titre de rappel de salaires, - dire que la démission en date du 13 octobre 2004 doit s'analyser en une rupture abusive aux torts de l'employeur, - dire que cette rupture s'analyse en un licenciement abusif, - condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 34 704 € en application de l'article L. 122-12-4 du code du travail, - condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à remettre à Madame Annick B... les documents afférents à la rupture de son contrat de travail, dûment rectifiés, - condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 04-46.468
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au jour de la saisine du juge prud'homal, bien que l'exécution du contrat de travail de M. X... s'était poursuivie postérieurement à cette date et que la rupture de ce contrat était intervenue par l'effet du licenciement pour faute grave dont il lui appartenait de vérifier la réalité et la gravité, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-45.129
Cour de cassation, la rupture du contrat, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner par un licenciement ; qu'en déclarant la rupture des relations contractuelles imputable à Mme X..., tout en constatant que celle-ci avait été licenciée par son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 91-40.256
Cour de cassationprécisait que le motif de celui-ci était le suivant : abus de confiance ; que, dans ses conclusions, la société des Etablissements Dubos dénonçait l'indélicatesse de M. X... ; qu'en décidant que la société avait entendu placer le débat sur la notion de perte de confiance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, dénaturé les conclusions de l'employeur et ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le détournement de fonds au préjudice de l'employeur est considéré comme une faute lourde, constituant a fortiori une faute grave ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-42.227
Cour de cassationle conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Toulouse Midi Pyrénées, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société RMO Travail temporaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 122-12-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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