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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.005

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2009
Numéro d'affaire
08-42.005
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00958

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y08-42. 005, Z 08-42. 006, A 08-42007 et B 08-42. 008…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y08-42. 005, Z 08-42. 006, A 08-42007 et B 08-42. 008 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 février 2008), que MM.

X..., Y..., A... et Z... ont été engagés respectivement les 15 mai 2000, 4 octobre 1999, 20 mars 2000 et 1er mai 1999 par la société de droit américain Genuity International Inc (la société), appartenant au groupe du même nom, en qualité d'ingénieur d'affaires, de directeur régional Europe, d'ingénieur commercial et de directeur commercial ; que la société disposait notamment d'une agence à Paris, au sein de laquelle les salariés étaient affectés, qui avait en charge la gestion de cinq dossiers clients : les sociétés TF1, AFP, Saint Gobain, Bureau Véritas et France Telecom ; qu'à la suite de difficultés économiques, le groupe Genuity a été cédé au groupe américain Level 3 Communications, suivant protocole d'accord signé le 27 novembre 2002 ; que les quatre salariés ont été licenciés pour motif économique le 7 février 2003 ; que soutenant que leurs contrats de travail avaient été transférés à la société de droit français Level 3 Communications, appartenant au même groupe, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Level 3 Communications fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser les salariés au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la gestion des dossiers des cinq clients français de la société Genuity International INC ne lui avait pas été transférée, elle faisait valoir qu'elle l'avait été au profit de la société Level 3 Communications LLC, de droit américain, et versait aux débats, pour l'établir, les factures adressées aux sociétés TF1, AFP, Saint Gobain, et Bureau Veritas émanant de la société Level 3 Communications LLC, de droit américain ; qu'en affirmant qu'elle ne produisait aucune pièce tendant à démontrer que le transfert de ces dossiers clients ne s'était pas réalisé à son profit, sans examiner ni même viser aucune de ces factures qui leur avaient été adressées entre 2003 et 2006 par la société Level Communication LLC de droit américain, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / en tout état de cause, que le seul transfert d'une activité de gestion de contrats de clients déterminés ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, en l'absence du transfert des moyens d'exploitation matériels et humains qui y étaient affectés ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir qu'aucun transfert ni du personnel, ni des éléments matériels attachés à l'activité de gestion de contrats de l'établissement français de la société Genuity International INC ne s'était réalisé à son profit ; qu'elle soulignait que le matériel et l'équipement de cet établissement avaient été cédés à la société Integra filiale du groupe Genuity faisant elle-même l'objet d'une procédure collective, tandis que le reste de ses actifs avaient été liquidés et son personnel licencié ; qu'en se bornant à constater que la gestion des cinq contrats conclus avec les clients de l'établissement français de la société Genuity International INC lui avait été transférée, pour en déduire le transfert d'une entité économique autonome justifiant l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, sans nullement caractériser le transfert d'un ensemble d'éléments dédiés à cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; Et attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que la société de droit français Level 3 Communications avait poursuivi l'activité de l'agence française de la société Genuity International Inc et repris la gestion de l'ensemble de ses dossiers clients, qui constituaient l'élément essentiel de cette entité, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des pièces produites, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Level 3 communications aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM.

X..., Y..., A... et Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Y 08-42. 005 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Level 3 Communications.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'avoir en conséquence condamné la société LEVEL 3 COMMUNICATIONS à régler à Monsieur Michel Z... 115 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de lui avoir ordonné de rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et d'avoir mis hors de cause la société GENUITY INTERNATIONAL INC AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail : Attendu que l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail dispose que " s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ".

Attendu que l'application de ce texte suppose le transfert d'une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et de moyens corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique propre.

Attendu qu'il s'ensuit que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'article L122-12 alinéa 2 trouve à s'appliquer ; - le transfert doit porter sur une entité économique autonome, - l'entité ainsi transférée doit conserver son identité chez le nouvel employeur.

Attendu que l'activité de la succursale française de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC consistait à assurer la prospection et la gestion de cinq dossiers de clients français : TF1, l'AFP, SAINT GOBAIN, BUREAU VERITAS et FRANCE TELECOM.

Attendu qu'aux termes d'un e-mail en date du 21 janvier 2003 M.

Z... a reçu pour instruction de M.

Charles C... responsable européen de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC devenu à compter du 1er février 2003 salarié de la société LEVEL 3 COMMUNICATION INC de contacter chacun des clients pour lesquels il travaillait au sein de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC afin de les inviter à accepter d'être transférés chez LEVEL 3.

Attendu qu'il ressort des e-mails échangés les 11, 12, 13 et février 2003 entre les salariés de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC et Charles C... de ce que ces cinq clients français ont fait l'objet de négociations en vue de leur transfert chez LEVEL 3.

Attendu qu'aux termes de deux nouveaux échanges d'e-mails en date des 19 et 20 février 2003 M.

C... informait M.

Z..., Directeur Commercial de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC de ce qu'il n'y avait aucun problème au regard notamment de la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail, à communiquer à la société LEVEL 3 les informations relatives à la gestion de cette clientèle dès lors que les clients de la Société GENUITY INTERNATIONAL INC devaient devenir ceux de LEVEL 3.

Attendu que M.