Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.312

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 91-41.312

Publié au BulletinLicenciementFaute lourdeDémission
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a relevé aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: N'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement d'un salarié était justifié par une faute lourde, a retenu que l'intéressé, alors qu'il était encore salarié avait créé une entreprise directement concurrente de celle où il était employé, constatations desquelles il ne résultait aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 17 février 1988 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Seteb, a été licencié pour faute lourde le 7 mars 1988 ;

Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par une faute lourde, l'arrêt a relevé que M. X... avait décidé, alors qu'il était encore salarié, de créer sa propre entreprise, identique à celle où il était employé, à quelques kilomètres du siège social, et donc directement concurrente, en employant des membres du personnel qui n'ont pu donner leur démission qu'après s'être assurés d'une embauche immédiate ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a relevé aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f07

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.

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