Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.312
Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 91-41.312
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a relevé aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: N'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement d'un salarié était justifié par une faute lourde, a retenu que l'intéressé, alors qu'il était encore salarié avait créé une entreprise directement concurrente de celle où il était employé, constatations desquelles il ne résultait aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 17 février 1988 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Seteb, a été licencié pour faute lourde le 7 mars 1988 ;
Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par une faute lourde, l'arrêt a relevé que M. X... avait décidé, alors qu'il était encore salarié, de créer sa propre entreprise, identique à celle où il était employé, à quelques kilomètres du siège social, et donc directement concurrente, en employant des membres du personnel qui n'ont pu donner leur démission qu'après s'être assurés d'une embauche immédiate ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a relevé aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f07
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f07.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
