Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.484
Arrêt du 5 novembre 1992Pourvoi n° 91-45.484
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas du reçu pour solde de tout compte que les parties avaient envisagé lors de sa signature le conséquences résultant de la rupture du contrat; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1991) que M. X., engagé le 15 juillet 1985 par la Société nouvelle Pullman Cars en qualité de conducteur de cars, a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1989.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Pullman cars, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Antonio X..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société nouvelle Pullman cars, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1991) que M. X..., engagé le 15 juillet 1985 par la Société nouvelle Pullman Cars en qualité de conducteur de cars, a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du salarié en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en principe le solde de tout compte comprend, lors de la rupture du contrat de travail, tous les éléments de rémunérations dûs au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été énumérés ; qu'en décidant, au contraire, que sont exclues du règlement, les indemnités qui ne sont pas visées expressément par le reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé, par fausse application les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause que la Société nouvelle Pullman Cars avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le salarié licencié pour faute grave, qui signe un reçu pour solde de tout compte, envisage nécessairement les indemnités et dommages-intérêts auxquels peut lui donner droit la rupture du contrat, peu important, par ailleurs l'absence de mention spécifique à la rupture dans le reçu ; qu'après avoir constaté que M. X... avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions précisées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas du reçu pour solde de tout compte que les parties avaient envisagé lors de sa signature le conséquences résultant de la rupture du contrat ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision ; Sur le deuxième et le troisième moyen réunis :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et à
titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Société nouvelle Pullman Cars qui soutenait que, dès lors qu'elle avait reproché à M. X..., dans sa lettre de licenciement, d'avoir déclaré qu'il chercherait par tous les moyens à se faire licencier avec indemnité, elle avait nécessairement reproché au salarié de s'être fait désigner comme délégué syndical afin de se faire licencier avec indemnité, ce qui constituait une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles y compris pendant la durée du délai de préavis ; qu'en ne recherchant pas si les propos de M. X..., tels que relevés dans la lettre de licenciement, ne rendaient pas impossible la poursuite des relations contractuelles entre le salarié et la Société nouvelle Pullman Cars pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant à bon droit dans les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés n'étaient pas établis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721bacd580146773f6949
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bacd580146773f6949.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1992.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
