Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.800

Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 92-41.800

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé, le 1er janvier 1980, en qualité de principal par la société "Etude DAB" spécialisée dans l'administration d'immeubles, la vente et l'achat d'appartements et la rédaction d'actes; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 avril 1990.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné la société à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Attendu que pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a énoncé que les pièces produites par l'employeur ne permettaient pas de retenir à l'encontre du salarié une tentative volontaire de mettre en péril l'existence de l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DAB, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société DAB, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1980, en qualité de principal par la société "Etude DAB" spécialisée dans l'administration d'immeubles, la vente et l'achat d'appartements et la rédaction d'actes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 avril 1990 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel en se bornant à énoncer que la demande de l'employeur n'est pas fondée, a statué par un motif de pure forme en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la responsabilité du salarié envers l'employeur ne pouvant être engagée qu'en cas de faute lourde du salarié, la cour d'appel qui a constaté que le licenciement avait été prononcé seulement pour faute grave a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a énoncé que les pièces produites par l'employeur ne permettaient pas de retenir à l'encontre du salarié une tentative volontaire de mettre en péril l'existence de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait retenu qu'il était établi que le salarié, à l'insu de son employeur, était intervenu, à titre personnel, pour accomplir différents actes et servir de séquestre à la suite de la vente d'un fonds de commerce, au détriment de son employeur qui avait pour activité l'accomplissement de tels actes, ce dont il résultait que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné la société à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137222ccd580146773fad13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222ccd580146773fad13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.