Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.948
Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 88-43.948
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., employé depuis le 25 septembre 1957 par la société Sovemat, en qualité de contremaître en chaudronnerie, a dû cesser son activité pour cause de maladie, le 14 septembre 1982; que, le 13 septembre 1985, il a été déclaré inapte à tout poste de travail par la médecine du Travail; que, le 26 septembre 1985, la société a constaté la rupture du contrat de travail.
- Portée: Attendu que pour débouter M. Y. de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit de constater la rupture du contrat de travail de ce salarié devenu inapte à l'exercice de ses fonctions.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Sovemat, 1, place du Commerce à Valenciennes (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé depuis le 25 septembre 1957 par la société Sovemat, en qualité de contremaître en chaudronnerie, a dû cesser son activité pour cause de maladie, le 14 septembre 1982 ; que, le 13 septembre 1985, il a été déclaré inapte à tout poste de travail par la médecine du Travail ; que, le 26 septembre 1985, la société a constaté la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit de constater la rupture du contrat de travail de ce salarié devenu inapte à l'exercice de ses fonctions ;
Attendu, cependant que la rupture du contrat de travail consécutive à l'inaptitude définitive du salarié à l'exercice de ses fonctions s'analyse en un licenciement ;
Attendu que si le salarié, qui était dans l'impossibilité d'exercer le préavis ne pouvait réclamer le paiement de l'indemnité de préavis, il était en droit de prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne s'y opposent pas, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372208cd580146773f9aeb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372208cd580146773f9aeb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1994.
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