Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.184
Arrêt du 16 mars 1994Pourvoi n° 92-43.184
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lovefrance, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), Les Pavillons, route de Vannes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par ma cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lovefrance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1980, en qualité de directeur par la société Lovefrance, a été licencié le 28 juin 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés pour la période afférente et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis, le dénigrement des dirigeants de la société qui l'emploie par le salarié tenu à une obligation de réserve et de loyauté ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en relevant que M. X... avait, à plusieurs reprises, discrédité son employeur auprès des tiers, a refusé d'admettre qu'il avait commis une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé s'était borné à faire état de ses divergences de vue avec la direction de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lovefrance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137221ccd580146773fa54a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221ccd580146773fa54a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1994.
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