Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.401

Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 92-43.401

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 1990), que M. X., engagé le 28 septembre 1970 par la Régie Renault, succursale de Tours, en qualité d'ouvrier spécialisé, puis devenu magasinier à compter du 1er février 1980, a été licencié pour faute grave le 2 juin 1986; qu'il lui était reproché, après des incidents semblables survenus début avril, d'avoir insulté et frappé deux de ses supérieurs hiérarchiques le 15 avril 1986; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 1988.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur des fautes graves.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Vallée du Vau à Marcon (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la Régie Renault, succursale de Tours, dont le siège est à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Renault, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 1990), que M. X..., engagé le 28 septembre 1970 par la Régie Renault, succursale de Tours, en qualité d'ouvrier spécialisé, puis devenu magasinier à compter du 1er février 1980, a été licencié pour faute grave le 2 juin 1986 ; qu'il lui était reproché, après des incidents semblables survenus début avril, d'avoir insulté et frappé deux de ses supérieurs hiérarchiques le 15 avril 1986 ;

qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur des fautes graves, alors, selon le moyen, qu'il résultait tant de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel que M. X... souffre d'un état dépressif ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel précitées, si le comportement du salarié n'était pas excusé par ses troubles nerveux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le salarié avait porté des coups à ses supérieurs hiérarchiques après les avoir insultés ; qu'elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Régie Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613721fbcd580146773f93cf

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fbcd580146773f93cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.