Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.673

Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 91-41.673

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sorevac But, dont le siège est à Amilly Montargis (Loiret), avenue d'Antibes, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Medhi X..., demeurant à Joigny (Yonne), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Sorevac à payer à M. X... une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation ne saurait être considéré comme une faute grave, compte tenu des motifs qu'il a invoqués à l'appui de ce refus ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu qu'en vertu d'une clause de mobilité incluse dans le contrat, l'employeur avait pu muter M. X... dans un de ses magasins à Montargis sans avoir à en justifier et alors que le refus du salarié d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu rendait impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la société Sorevac But, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372233cd580146773fb0bb

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