Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.292

Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 93-40.292

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1992) que M. X., engagé le 18 janvier 1982 par la société Fromageries Marcillat en qualité d'aide fromager, a été licencié pour faute grave le 25 avril 1991; qu'il lui était reproché une absence injustifiée le 17 avril 1991; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié ne s'est pas présenté à son travail le 17 avril 1991, en sachant que ce jour là sa présence était prévue par le planning de l'entreprise et qu'il ne bénéficiait pas d'autorisation d'absence; qu'après avoir constaté que le salarié avait fait déjà l'objet depuis 1988, de six avertissements pour retard à l'embauche, départ inopiné et fautes dans l'exécution de son travail, la cour d'appel a pu décider que ce nouveau manquement, qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... à Saint-Clément-des-Levées (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société anonyme Fromageries Marcillat, dont le siège est à Saint-Clément-des-Levées (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Fromageries Marcillat, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1992) que M. X..., engagé le 18 janvier 1982 par la société Fromageries Marcillat en qualité d'aide fromager, a été licencié pour faute grave le 25 avril 1991 ;

qu'il lui était reproché une absence injustifiée le 17 avril 1991 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il avait été engagé en qualité d'aide fromager, que le travail demandé à la date du 17 avril 1991, jour de fermeture de l'usine, était un travail de peinture dans un atelier appelé à être visité par des touristes, que ce jour était un jour de repos fixé par l'employeur, que M. X... avait pris rendez-vous avec un chirurgien-dentiste pour son fils, qu'il avait prévenu l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié ne s'est pas présenté à son travail le 17 avril 1991, en sachant que ce jour là sa présence était prévue par le planning de l'entreprise et qu'il ne bénéficiait pas d'autorisation d'absence ; qu'après avoir constaté que le salarié avait fait déjà l'objet depuis 1988, de six avertissements pour retard à l'embauche, départ inopiné et fautes dans l'exécution de son travail, la cour d'appel a pu décider que ce nouveau manquement, qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Fromageries Marcillat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372236cd580146773fb20b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372236cd580146773fb20b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.