Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.148
Arrêt du 22 mars 1995Pourvoi n° 93-45.148
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la faute commise, quatre erreurs pour une même opération de caisse, contribuait à donner une cohérence à cette opération pour une caissière chevronnée, ce qui constituait une faute grave.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant à Laval (Mayenne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société des Nouvelles Galeries, dont le siège social est à Laval (Mayenne), ..., BP 717, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 20 juillet 1982 par la société des Nouvelles galeries en qualité de vendeuse caissière, a été licenciée par une lettre du 31 décembre 1991, lui reprochant d'avoir eu un excédent en argent liquide dans sa caisse, consécutif à quatre erreurs successives concernant un achat effectué par un seul client ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la faute commise, quatre erreurs pour une même opération de caisse, contribuait à donner une cohérence à cette opération pour une caissière chevronnée, ce qui constituait une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant état de faits nouveaux caractérisant la malhonnêteté de l'intéressée, qui n'avait pas été invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, dans laquelle il se bornait à invoquer les erreurs commises par la salariée, et alors qu'à elles seules ces erreurs ne caractérisaient pas l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société des Nouvelles galeries, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372267cd580146773fca92
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372267cd580146773fca92.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1995.
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