Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.551

Arrêt du 14 juin 1995Pourvoi n° 93-42.551

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ... à Saint-Gaultier (Indre) et actuellement Château des Landes à Thenay (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Gaultier (Indre), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé par M. X... en qualité de démarcheur, a été licencié le 20 septembre 1991 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement et accueillir la demande de l'employeur en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis par lui versée au salarié, la cour d'appel a retenu que des fautes graves avaient été commises par ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'employeur avait payé l'indemnité compensatrice de préavis, ce dont il résultait qu'il avait renoncé à se prévaloir d'une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372288cd580146773fe1f4

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