Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.196

Arrêt du 6 novembre 1996Pourvoi n° 93-42.196

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Bunel et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Bunel et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail :

Attendu que M. X..., chauffeur routier, qui transportait trois tourets a perdu l'un d'eux sur l'autoroute en raison de fortes bourrasques et a poursuivi sa route tandis qu'un collègue, qui le suivait, a relevé le touret et accompli les démarches rendues nécessaires par cet accident;

qu'il a été licencié le lendemain et a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités et dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a relevé que si le chauffeur n'a pu manquer de s'apercevoir de la chute d'un touret pesant une tonne et demie, il n'avait commis aucune faute de nature à entraîner son licenciement dans la mesure où il pouvait seulement lui être reproché d'avoir prévenu avec retard son employeur et où cette négligence n'avait causé aucun préjudice;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était abstenu volontairement de prendre immédiatement les mesures de conservation et de sécurité qui s'imposaient à la suite de la perte d'une partie de son chargement, sans rechercher si le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c8cd580146774016ce

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