Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.285

Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 94-43.285

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, M. Z., au service de la société Lambert distribution, en qualité de cariste depuis le 8 juin 1969 a été licencié pour faute grave le 2 décembre 1992, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir respecté les procédures de délivrance de marchandises, ce qui entraînait une différence de quantité entre les produits facturés et ceux réellement emportés par le client, au bénéfice de ce dernier.
  • Réponse: Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lambert distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, section B), au profit :

1°/ de M. X... Rodrigues, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lambert distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. Z..., au service de la société Lambert distribution, en qualité de cariste depuis le 8 juin 1969 a été licencié pour faute grave le 2 décembre 1992, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir respecté les procédures de délivrance de marchandises, ce qui entraînait une différence de quantité entre les produits facturés et ceux réellement emportés par le client, au bénéfice de ce dernier ;

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 20 mai 1994), d'avoir déclaré que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave si une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est seul habilité à définir les procédures de gestion applicables dans l'entreprise et qu'il peut sanctionner le non-respect de celle-ci par un salarié, de sorte qu'en estimant que M. Z... n'avait fait que satisfaire à la demande d'un client en acceptant de charger une commande sans avoir préalablement modifié le bon de commande, l'arrêt attaqué qui substitue au règlement de l'entreprise d'autres modalités, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. Z... pouvait et devait modifier la commande avant de la charger, de sorte qu'en considérant que rien n'indique que M. Z... aurait dû refuser la commande de M. Y..., la cour d'appel qui se détermine par un motif entièrement inopérant prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lambert distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613722d2cd58014677401e56

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d2cd58014677401e56.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.