Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.638

Arrêt du 25 juin 1997Pourvoi n° 95-43.638

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Green Forest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Green Forest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché le 6 avril 1989 par la société Green Forest, a été licencié pour faute grave le 31 octobre 1992; qu'il a saisi la juridiction prudhomale ;

Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce que le fait par le salarié d'afficher sur son lieu de travail la lettre de mise en garde que lui avait adressée son employeur constitue une attitude critique et publique, une atteinte et un dénigrement de la hiérarchie, justifiant un licenciement pour faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait, pour un salarié, d'afficher sur son lieu de travail une lettre de mise en garde émanant de l'employeur, sans l'assortir d'aucun commentaire ne caractérise pas, à défaut de circonstances démontrant une intention malveillante, un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Green Forest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722e3cd58014677402cb9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e3cd58014677402cb9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.