Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.823

Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 94-43.823

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Office municipal de tourisme de Saint-Lary Soulan, dont le siège est 65170 Saint-Lary Soulan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office municipal de tourisme de Saint-Lary Soulan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé le 1er septembre 1977, en qualité de directeur, par l'Office municipal de tourisme de Sain-Lary, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 1993 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, (Pau, 1er juillet 1994), d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors selon, le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que M. X..., agent général A..., décrit un processus de conclusion de contrats auquel il n'a pas participé, sans rechercher si en tant qu'agent général A..., apporteur du contrat de M. Z... à l'A..., en liaison avec l'inspecteur de la compagnie et responsable de ses salariés, M. X... n'avait pas le devoir, d'une part, de relater le déroulement des évènements auxquels il avait en partie participés et d'autre part, de préciser et reconnaitre les erreurs commises par son nouveau collaborateur, en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en déclarant que les notes explicatives de l'agent général A... et de son subordonné révèlent de simples déclarations d'intention de M. Z... pour en déduire qu'en signant ultérieurement des contrats au nom de l'Office du tourisme, le salarié avait délibérément engagé sans autorisation son employeur, la cour d'appel a dénaturé les deux courriers de MM. Y... et X..., selon lesquels l'objet du contrat était bien l'extension du contrat d'origine au nom et aux frais de M. Z..., et a ainsi violé l'article 1134 du Code du travail;

alors en outre, qu'en se bornant à relever la signature du contrat au nom de l'Office du tourisme pour retenir l'intention délibérée du salarié d'engager son employeur, sans rechercher si, ainsi que l'indiquait M. X..., les conditions ayant entouré la signature n'avaient pas masqué au salarié l'erreur commise par l'A..., de sorte que M. Z... avait signé spontanément, sans examen et "en toute confiance" les documents présentés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'envoi exclusif des contrats d'origine, en réponse aux demandes de l'Office du tourisme, n'était pas précisément justifié par la croyance que M. Z... avait d'avoir ultérieurement conclu un contrat d'extension en son seul nom, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613722e5cd58014677402e57

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e5cd58014677402e57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.