Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.347

Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 94-42.347

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié malade ne peut être licencié, selon l'article 21 de la convention collective nationale du caoutchouc, que si son remplacement est devenu nécessaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen de cassation, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 21 de la Convention collective nationale du caoutchouc ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Michelin depuis 1973, a été licencié le 12 mars 1991 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a relevé qu'au jour du licenciement l'intéressé était en arrêt maladie, a énoncé que les absences de M. X... avaient désorganisé l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective applicable un salarié, absent pour cause de maladie, ne peut être licencié que si son remplacement effectif est devenu nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette condition était remplie, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de préavis et de congés payés afférents au préavis non exécuté, la cour d'appel se borne à relever que le salarié était en arrêt de travail lors du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X..., qui avait plus de 2 ans d'ancienneté à la date du licenciement, le 12 mars 1991, était en mesure de reprendre le travail le 12 avril 1991, qu'il en avait informé l'employeur dès le 2 avril, ce dont il résultait qu'à compter du 12 avril 1991, le salarié pouvait accomplir son préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b19a9ba5988459c52b2d

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