Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.406

Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.406

Non publiéFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour dire que Mme X. avait commis une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que l'employeur ait voulu modifier les horaires de travail, qu'à la suite du refus d'accepter les nouveaux horaires, il appartenait à la salariée de se présenter chez l'employeur sur le fondement de l'engagement précédant la signification de la modification des horaires; qu'elle a refusé à tort de reprendre son travail au terme de l'entretien préalable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 95-41.406 et n° A 95-45.023 formés par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Mulhouse Autos Industrie (MAI), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité ordonne la jonction des pourvois n°s U 95-41.406 et A 95-45.023 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... est entrée au service de la société Mulhouse Auto-Industries le 20 avril 1988 comme femme de ménage;

qu'elle travaillait à temps partiel tant au siège de la société qu'au domicile personnel du président directeur général;

que l'employeur lui a fait connaître que ses horaires de travail étaient réduits ; que Mme X... refusait ces nouveaux horaires, et qu'elle ne reprenait pas son travail à l'expiration d'un congé de maladie;

qu'elle était licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant une absence injustifiée ;

Attendu que, pour dire que Mme X... avait commis une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que l'employeur ait voulu modifier les horaires de travail, qu'à la suite du refus d'accepter les nouveaux horaires, il appartenait à la salariée de se présenter chez l'employeur sur le fondement de l'engagement précédant la signification de la modification des horaires;

qu'elle a refusé à tort de reprendre son travail au terme de l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait par un salarié de ne pas accepter la modification de son contrat ne saurait constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Mulhouse Autos Industrie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f1cd5801467740380e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f1cd5801467740380e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.