Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.705
Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-41.705
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. François X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1975 par la société Distribufrais, glaces et produits surgelés qui a été rachetée par la société Miko ; qu'il a été licencié le 14 août 1994 pour faute grave alors qu'il exerçait les fonctions de chef de l'agence d'Echirolles ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, des constatations mêmes des juges du fond résulte que M. X..., gérant d'un dépôt Miko, situé dans un quartier particulièrement difficile" et où des vols s'étaient déjà produits, a laissé la caisse contenant la recette dans son bureau, non fermé à clé ; qu'à supposer même qu'ils aient pu être commis à un moment où le gérant "devait faire face à un surcroît de travail", ces faits présentaient toutes les caractéristiques de la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater les faits sus-rappelés dans la première branche, et indiquer, pour exclure que le salarié ait même commis une cause réelle et sérieuse, indiquer que la perte de confiance alléguée "ne repose sur aucun élément objectif" ; que l'arrêt est donc entaché d'une contradiction de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a relevé que le salarié avait dû faire face à un surcroît de travail en raison de l'absentéisme du personnel, ce qui expliquait qu'il n'avait pu respecter les consignes de la procédure de caisse ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miko aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372307cd58014677404887
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372307cd58014677404887.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1998.
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