Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.940
Arrêt du 22 janvier 1998Pourvoi n° 95-44.940
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
- Réponse: Attendu que l'arrêt relève, contrairement aux allégations du moyen, que l'employeur n'avait pas mis le salarié en demeure de reprendre son travail ou de justifier de la prolongation de son absence; que la cour d'appel a pu décider que l'absence de reprise de travail après un arrêt de travail pour maladie ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Monthéan, société anonyme, dont le siège social est à Bellou, 14140 Livarot, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Monthéan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Monthéan à compter du 17 juin 1991 au titre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; que l'employeur a rompu le contrat le 3 janvier 1992 à raison de son absence depuis le 13 décembre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors que, selon le moyen, la non-reprise du travail après une période d'arrêt de travail, malgré une convocation de l'employeur, constitue un refus volontaire de travail résultant d'une mauvaise volonté caractérisée et constituant une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève, contrairement aux allégations du moyen, que l'employeur n'avait pas mis le salarié en demeure de reprendre son travail ou de justifier de la prolongation de son absence ; que la cour d'appel a pu décider que l'absence de reprise de travail après un arrêt de travail pour maladie ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monthéan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f6cd58014677403c5b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403c5b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1998.
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