Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.598
Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-43.598
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement, a retenu que ceux-ci n'étaient pas établis ou avaient déjà fait l'objet d'une sanction; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Benmeleh, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Garage Benmeleh, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui a été engagé le 18 janvier 1988 en qualité de réceptionniste-chef d'atelier par la société Garage Benmeleh, a été licencié pour faute grave le 10 février 1992;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Garage Benmeleh fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités dues en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement à l'organisme compétent des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnité, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que les griefs formulés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige;
qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas examiné le grief tiré de "l'attitude inadmissible de M. X... lors de l'expertise du véhicule ARO", ni le grief tiré de "plaintes de fournisseurs" ainsi que les pièces versées à l'appui de ces griefs par l'employeur, et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail;
alors, d'autre part, que seul un fait qui a donné lieu à une sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoqué, à l'occasion d'un nouveau manquement, à l'appui d'une nouvelle sanction;
que, dès lors, en écartant le grief de l'impolitesse de M. X... à l'égard de M. Y..., motif pris de ce qu'il avait donné lieu à un avertissement le 18 juillet 1989, lequel ne remontait pas à plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail par refus d'application;
alors, en second lieu, à titre subsidiaire, que l'absence de preuve de la faute grave ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse;
que, par ailleurs, la mésentente entre un salarié et son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté le grief tiré de la mésentente existant entre le salarié et la direction, sans répondre aux conclusions d'appel se prévalant des aveux passés à ce sujet par le salarié auprès de la société Rover, concédante, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, à titre encore plus subsidiaire, que les dommages-intérêts excédant la mesure légale doivent correspondre au préjudice réel subi par le salarié;
qu'en l'espèce, en ne précisant pas la nature et la consistance du préjudice de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement, a retenu que ceux-ci n'étaient pas établis ou avaient déjà fait l'objet d'une sanction;
qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice du salarié ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Benmeleh aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage Benmeleh à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f6cd58014677403c24
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403c24.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.
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