Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.889
Arrêt du 25 mars 1998Pourvoi n° 95-43.889
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Suin depuis 1968, a été licencié pour faute grave le 3 février 1986; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement et alors, d'autre part, que l'absence de résultats avait été tolérée depuis de nombreuses années par l'employeur et qu'une absence injustifiée ne pouvait caractériser à elle seule l'insubordination retenue pour justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Imprimerie V. Suin, société anonyme, dont le siège est ... le Long, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... qui était salarié en qualité de cadre de la société V. Suin depuis 1968, a été licencié pour faute grave le 3 février 1986;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses prétentions et décider que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement était conforme à la législation applicable en la matière et à la jurisprudence de l'époque, que le premier grief visé dans la lettre de licenciement, à savoir, une absence de résultats et une perte de confiance, celles-ci étaient établies par des pièces versées aux débats, qu'en ce qui concerne le grief d'absence non autorisée, il était aussi établi, que les agissements de M. X... de nature à nuire aux intérêts de l'entreprise ainsi que son insubordination caractérisent la faute grave et rendent impossible l'exécution normale du travail et le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement et alors, d'autre part, que l'absence de résultats avait été tolérée depuis de nombreuses années par l'employeur et qu'une absence injustifiée ne pouvait caractériser à elle seule l'insubordination retenue pour justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Imprimerie V. Suin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f7cd58014677403d48
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d48.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1998.
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