Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 176

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.723

Cour de cassation

Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCA Theulet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.702

Cour de cassation

Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société CRPI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-42.825

Cour de cassation

d'un accident de chantier survenu le 4 mars 1992, d'une mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave le 13 mars 1992 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.533

Cour de cassation

alors, de deuxième part, qu'il n'était pas fait grief à M. Y... d'une négligence mais d'avoir passé des écritures fausses; qu'en se contentant d'imputer une négligence au directeur général au motif qu'il lui aurait appartenu de suivre ses affaires, sans rechercher si le grief de passation d'écriture fausse était fondé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 8 et L. 122143 du Code du travail; alors, surtout, qu'il était soutenu que M. Y...

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.529

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que le salarié avait obtenu un complément d'indemnité de congés payés qui ne lui était pas dû sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci n'avait pas trompé l'employeur sur la législation applicable en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.600

Cour de cassation

n'a nullement reconnu qu'il était en possession de ces carnets; qu'en déduisant un tel aveu de la lettre du 30 janvier 1991, la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes de ce courrier et a violé de nouveau l'article 1134 du Code civil; et alors qu'une telle dénaturation prive les constatations de la cour d'appel sur l'absence de faute grave de tout fondement; que la cour d'appel de Paris a violé l'article L 122-6 du Code du travail; alors, que de plus, si la procédure de licenciement ne s'est engagée qu'un mois après l'échange de correspondance, c'est que l'employeur avait réclamé à M. Y...

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.346

Cour de cassation

avait critiqué vivement son employeur, mettant en cause sa bonne foi et son honnêteté et en déclarant que la société Chapman n'apportait aucun élément objectif de nature à fonder le grief tiré de la critique par la salariée de son directeur en présence du client Air Afrique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.732

Cour de cassation

que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 13 mars 1993, soit un mois plus tard, prétendument pour vérifier la réalité et l'actualité de ces faits; qu'un tel délai eu égard à la nature des faits allégués, affichage d'un poème et d'un courrier et altercation devant témoins, était excessif et excluait toute qualification de faute grave; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.847

Cour de cassation

se contredire, juger que l'inexécution du préavis était imputable à la "précipitation" de cette modification par l'employeur et entacher sa décision d'un défaut de motifs en s'abstenant d'examiner le moyen invoqué par l'employeur faisant valoir qu'il avait à deux reprises invité le salarié à effectuer son préavis ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.898

Cour de cassation

quitter définitivement l'entreprise ne saurait priver l'employeur de la faculté d'invoquer la faute grave; qu'ainsi, en estimant le contraire, pour en déduire que la faute commise par le salarié ne rendait pas impossible le maintien des relations de travail pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.399

Cour de cassation

, qui avait conduit la société à enregistrer une perte globale de 10 millions de francs en 1990 et 23 millions de francs en 1991, et en décidant néanmoins que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien du directeur à son poste le temps du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'employeur avait connaissance des résultats depuis plusieurs mois pour écarter la faute grave sans rechercher si, ainsi que l'établissait l'employeur, l'ampleur des pertes enregistrées par la succursale d'Ecully n'avait pas été connue de la société Citroën en avril 1992 lors de l'établissement des comptes annuels de 1991 révélant les pratiques irrégulières de MM.

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