Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.533
Arrêt du 2 avril 1998Pourvoi n° 96-40.533
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eeckman et Tettelin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Francis Y..., demeurant ..., 59510 Hem, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Eeckman et Tettelin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 22 février 1965 en qualité d'employé par la compagnie d'assurances La Flandre, en dernier lieu comptable niveau 2 au sein de la société Eeckman et Tettelin, a été mis à pied le 11 octobre 1991 et licencié pour faute grave le 24 octobre 1991 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995), de l'avoir condamné à payer à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de prime de 13e mois, de prime de vacances sur préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel, a assimilé à un compte personnel bancaire le compte courant d'associé de M. X..., président-directeur général de la société Eeckman et Tettelin, et a affirmé que, s'agissant d'un compte personnel, M. Y... n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de ce compte, a violé les articles 2 de la loi du 24 janvier 1984 et 1134 du Code civil;
que la cour d'appel a, ce faisant, méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors surtout, que l'employeur expliquant le grief formulé, exposait que M. X... bénéficiait fort légalement d'un compte courant d'associé, c'est-à-dire d'une créance personnelle envers la société, et soutenait que constituait une faute professionnelle pour un comptable le fait de ne pas avoir informé le président-directeur général de l'entreprise de ce que son compte courant d'associé était débiteur ;
qu'en ne manifestant pas avoir pris en considération ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de deuxième part, qu'il n'était pas fait grief à M. Y... d'une négligence mais d'avoir passé des écritures fausses;
qu'en se contentant d'imputer une négligence au directeur général au motif qu'il lui aurait appartenu de suivre ses affaires, sans rechercher si le grief de passation d'écriture fausse était fondé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 8 et L. 122143 du Code du travail;
alors, surtout, qu'il était soutenu que M. Y... s'était, les années précédentes, chargé du règlement litigieux, et, l'année en cause, y avait procédé tardivement après avoir passé une écriture fausse, ce dont il résultait qu'il était intervenu dans ce règlement;
qu'en estimant cependant qu'il n'était pas chargé de cette tâche à défaut d'instructions écrites sans répondre à cette argumentation précise, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de troisième part, la lettre de licenciement, qui reproche à un salarié d'avoir commis un nombre important de négligences dont la répétition est préjudiciable à l'entreprise, énonce un motif précis ;
qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels il se fonde;
qu'en écartant sans examen le grief comme étant vague et imprécis, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige et répondant aux conclusions, a justement écarté les griefs visés par la première et la deuxième branche qui n'étaient pas des faits imputables au salarié ;
Attendu, ensuite, que par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le grief de négligences répétées n'était pas établi;
que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eeckman et Tettelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eeckman et Tettelin à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231ccd5801467740594b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ccd5801467740594b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1998.
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